Évolution de la composition du comité des partenaires avec la promulgation de la loi SERM

    Les articles 2 et 8 de la loi du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains (SERM) – publiée au Journal officiel du 28 décembre 2023 – viennent modifier une nouvelle fois la composition du comité des partenaires, telle que prévue par la loi d’Orientation des mobilités (Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019) puis complétée par la loi Climat et Résilience (Loi n°2021-1104 du 22 août 2021).

    Ainsi, le comité des partenaires est dorénavant élargi dans sa composition aux représentants des organisations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales de salariés ainsi qu’aux représentants des associations présentes sur le territoire. En effet, si les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), telles que définies aux articles L.1231-1 et L.1231-3 ainsi que Île-de-France Mobilités fixent toujours elles-mêmes la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité des partenaires, ce dernier doit maintenant comprendre notamment (article L.1231-5 du code des transports) :

    • des représentants des organisations professionnelles d’employeurs ;
    • des représentants des organisations syndicales de salariés ;
    • des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants ;
    • ainsi que des habitants tirés au sort (prévus par l’article 141 (V) de la loi Climat et résilience).

    Les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnus comme représentatives au niveau national et interprofessionnel sont définis par arrêté par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion :

    • pour les organisations professionnelles d’employeurs (arrêté du 9 février 2024)
      • le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
      • la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
      • l’Union des entreprises de proximité (U2P).
    • pour les organisations syndicales de salariés (arrêté du 28 juillet 2021)
      • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
      • la Confédération générale du travail (CGT) ;
      • la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) ;
      • la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
      • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

    Il revient à chaque AOM de s’assurer que son comité des partenaires intègre bien les différents représentants listés auparavant. Il n’en reste pas moins que les AOM restent libres d’y associer d’autres acteurs reflétant la spécificité de leur territoire.

    Les AOM doivent par ailleurs toujours consulter leur comité des partenaires au moins une fois par an et avant :

    • toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place ;
    • toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité ;
    • l’adoption du document de planification qu’elles élaborent (plan de mobilité par exemple).

    L’AOM aura aussi toujours la possibilité de consulter le comité afin d’évaluer la politique de mobilité qu’elle mène. De plus, considérés comme des projets de mobilité structurants, les SERM pourront également dorénavant faire l’objet d’une consultation possible du comité des partenaires, conformément à l’article 8 de la loi SERM.

    Références

    • Article L. 1231-5 du Code des Transports
    • Article L. 1215-2 du Code des Transports
    • Article L. 1241-1 du Code des Transports
    11 juillet 2024 – Crédits : RPDL / A. Monie-Les beaux matins